C-26, r. 16 - Règlement sur la comptabilité en fidéicommis des administrateurs agréés

Texte complet
9. À l’ouverture d’un compte général en fidéicommis, l’administrateur agréé doit transmettre sans délai à l’Ordre des administrateurs agréés du Québec, au moyen du formulaire qu’il lui fournit, une déclaration sous serment comprenant:
1°  le nom, l’adresse, le code postal, le numéro de transit de l’établissement financier dépositaire ainsi que le numéro de compte et la date de son ouverture;
2°  le nom des personnes autorisées à signer les documents relatifs aux opérations courantes du compte;
3°  une renonciation irrévocable en faveur de l’Ordre aux intérêts ou aux revenus d’un compte et l’autorisation pour l’établissement financier de transférer directement à l’Ordre, pour être versés au fonds d’indemnisation, les intérêts et les autres revenus de ce compte, déduction faite, le cas échéant, des frais d’administration;
4°  une autorisation irrévocable donnant le droit au Conseil d’administration, au comité exécutif, au comité d’inspection professionnelle, à la personne responsable de l’inspection professionnelle nommée en vertu de l’article 90 du Code des professions (chapitre C-26), à un inspecteur ou à un syndic de l’Ordre d’exercer les pouvoirs prévus à l’article 30;
5°  une autorisation irrévocable donnant le droit au Conseil d’administration ou au comité exécutif, sur recommandation d’un syndic, du comité d’inspection professionnelle ou d’une personne responsable de l’inspection professionnelle nommée en vertu de l’article 90 du Code des professions, d’exiger qu’il obtienne, aux frais de l’administrateur agréé, la signature conjointe d’un autre administrateur agréé désigné par le comité d’inspection professionnelle ou un syndic pour tirer des chèques et les autres ordres de paiement sur le compte.
L’administrateur agréé transmet en outre sans délai un exemplaire dûment rempli du formulaire à l’établissement financier ou au courtier en valeurs mobilières où le compte général est ouvert. Il doit en conserver un exemplaire.
Décision 2009-11-02, a. 9.